10. L’attestation d’assainissement doit contenir, outre les éléments mentionnés aux paragraphes 1 à 6 de l’article 31.12 de la Loi et, le cas échéant, ceux mentionnés à l’article 31.13, les éléments suivants:1° le numéro de l’attestation d’assainissement;
2° les nom et adresse du titulaire de l’attestation d’assainissement;
3° les nom et adresse de l’établissement industriel pour lequel l’attestation d’assainissement est délivrée;
4° le numéro matricule du fichier central des entreprises assigné à l’établissement industriel du titulaire par le registraire des entreprises.